T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
2R5. Lorsqu’une personne acquiert un carburant mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la Loi, d’un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant qui n’est situé ni dans une région périphérique ni dans une région spécifique, ou lorsqu’une personne fait en sorte que ce carburant lui soit livré par un vendeur en détail dans un réservoir d’emmagasinage fixe qui n’est situé ni dans une région périphérique ni dans une région spécifique, la taxe prévue à cet alinéa est réduite:
a)  pour chaque litre d’essence:
i.  de 0,0465 $, si cet établissement est situé à moins de 5 km des lignes délimitant une région périphérique;
ii.  de 0,031 $, si cet établissement est situé à au moins 5 km et à moins de 10 km des lignes délimitant une région périphérique;
iii.  de 0,017 $, si cet établissement est situé à au moins 10 km et à moins de 15 km des lignes délimitant une région périphérique;
iv.  de 0,012 $, si cet établissement est situé à moins de 10 km des lignes délimitant une région spécifique;
v.  de 0,002 $, si cet établissement est situé à au moins 15 km et à moins de 20 km des lignes délimitant une région périphérique;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  pour chaque litre de mazout:
i.  de 0,0382 $, si cet établissement est situé à moins de 5 km des lignes délimitant une région périphérique;
ii.  de 0,026 $, si cet établissement est situé à au moins 5 km et à moins de 10 km des lignes délimitant une région périphérique;
iii.  de 0,014 $, si cet établissement est situé à au moins 10 km et à moins de 15 km des lignes délimitant une région périphérique;
iv.  de 0,01 $, si cet établissement est situé à moins de 10 km des lignes délimitant une région spécifique;
v.  de 0,001 $, si cet établissement est situé à au moins 15 km et à moins de 20 km des lignes délimitant une région périphérique.
D. 812-82, a. 1; D. 1933-86, a. 2; D. 1832-87, a. 3; D. 743-91, a. 3; D. 383-92, a. 4; D. 1635-96, a. 28; D. 1466-98, a. 3.